8. Le contrat d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:1° l’engagement de l’assureur, de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice de sa profession;
2° l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
3° un montant de garantie d’au moins 250 000 $ par sinistre et d’au moins 500 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie; ces montants minimums sont respectivement de 500 000 $ et 1 000 000 $ s’il s’agit d’une assurance souscrite par un membre, une société ou une personne morale pour d’autres membres à leur emploi ou qui en sont administrateurs dirigeants ou actionnaires, dans le cas d’une personne morale, ou associés, dans le cas d’une société;
3.1° l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation qui lui est déclarée au cours des 5 années suivant la période d’assurance pendant laquelle le titulaire visé à l’article 7 cesse de poser un acte dans l’exercice de sa profession;
4° l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier, ne pas renouveler ou modifier le contrat d’assurance lorsque cette modification vise une condition prévue à la présente section;
5° l’engagement de l’assureur de donner un avis au secrétaire de l’ordre dans les 30 jours suivant la résiliation, le non-renouvellement du contrat d’assurance ou la modification à ce contrat lorsqu’elle vise une condition prévue à la présente section.